Décret n°71-183 du 9 mars 1971 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINI ст. 4 bis
CHAPITRE Ier : CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE.
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse générale de sécurité sociale peut désigner un administrateur suppléant.
Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.
История изменений
- En vigueur depuis le 1975-08-22